top of page
IMG-20171005-WA0002.jpg


Quand la nouvelle loi sur l'aménagement du territoire (LAT 2) entrera-t-elle en vigueur ?
Lors de sa séance du 15 octobre 2025, le Conseil fédéral a adopté l'ordonnance révisée sur l'aménagement du territoire. Il mettra en vigueur la législation révisée sur l'aménagement du territoire par étapes : la première partie s'appliquera à partir du 1er janvier 2026, la deuxième à partir du 1er juillet 2026.


 

 

 

 

 

RPG 2 et tâches pour les cantons :

Le nombre de bâtiments et le nombre total de zones fermées en dehors des zones de construction ne pourraient augmenter que de 102 pour cent par rapport à la situation au 29 septembre 2023.

Il y en a actuellement environ 1000 en Suisse

620 000 bâtiments hors zones de construction. Une croissance supplémentaire d'un pour cent correspond à environ 6.200 bâtiments. En moyenne, 500 bâtiments sont construits chaque année en dehors des zones de construction. Cela signifie que la croissance supplémentaire autorisée correspond à une activité de construction d'un peu plus de dix ans.

Le contenu du plan structurel doit être approuvé dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur de la modification de la loi. L'intégration de la stratégie de stabilisation dans le plan de construction s'effectue selon la procédure ordinaire des plans de construction, c'est-à-dire qu'elle doit être soumise à l'approbation du Conseil fédéral (art. 11 RPG). Si aucun contenu de plan de construction approuvé correspondant n'est disponible dans le délai imparti, la loi s'applique au canton concerné selon laquelle jusqu'à ce que ce contenu de plan de construction soit disponible, toute nouvelle construction en dehors des zones à bâtir est soumise à une compensation (art. 38b al. 3). avec exceptions au paragraphe 4 RPG).

Le facteur décisif pour évaluer la réalisation des objectifs est la comparaison avec la situation au 29 septembre 2023.

Ainsi, entre autres, l'approche territoriale proposée (article 18bis en liaison avec l'art.
kel 8c RPG) est un instrument d'aménagement spatial important pour permettre la construction en dehors des zones de construction.

La base juridique cantonale et le plan structurel cantonal doivent être adaptés pour mettre en œuvre les nouvelles réglementations fédérales.

NTWURF für die Konsultation
Ergänzung des Leitfadens Richtplanung

Juni 2024

​​

Erläuternder Bericht zur Eröffnung des

Vernehmlassungsverfahrens

Juni 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Kappeler, chef de la section juridique de l'ARE, sur les points forts de la dernière révision partielle de la loi sur l'aménagement du territoire - et sur les critiques formulées à son égard.

Une étude de 2019

sur la faisabilité d'une indemnisation
Cadre de planification et
approche de rémunération
selon E-RPG

Client
L'Office fédéral du développement territorial ARE relève du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et
Communication DETEC; Berne
Dr. Maria Lezzi, réalisatrice 2019

La disposition exceptionnelle pour les zones d'habitation dispersées

est désormais répertorié sous l’art. 24c LAT :

Un ajustement important dans de la LAT2, mais malheureusement ce n'est pas suffisant. Les utilisations supplémentaires possibles pour les bâtiments situés dans des zones d'habitation dispersées ont jusqu'à présent été prises en compte.

L'art. 39 al. 1 OAT décrit. Dans la pratique, très peu de cantons ont jusqu’à présent identifié des zones d’habitation dispersées. Depuis des années, il aurait été possible de mieux utiliser de nombreux bâtiments évalués au titre de l'art 24c LAT. La raison pour laquelle les cantons n'ont pas exclu ces domaines est notamment que les adaptations nécessaires et la mise en œuvre de la première étape de la LAT1 ont posé des défis majeurs.

La position politique des autorités est également cruciale. Les critiques d’une amélioration craignent l’étalement urbain et voient le principe de l’aménagement du territoire remis en question.

 

 

 

 

 

 

 

 

Approche territoriale
Les nouveaux articles 8c et 18bis de la LAT relatifs à l’«approche territoriale» visent à créer des
possibilités supplémentaires pour tenir compte des particularités régionales dans le cadre de la construction hors des zones à bâtir. L'approche par zone, liée à la planification, offre la possibilité de coordonner spatialement le développement
des constructions hors des zones à bâtir dans une zone donnée et de l'harmoniser
avec le développement paysager, architectural et, le cas échéant, touristique.
Les cantons sont libres de faire usage de l’article 18bis LAT ; toutefois, s’ils
décident de le faire, une base dans le plan directeur cantonal, telle que requise par l’article 8c,
est une condition préalable. Les cantons peuvent délimiter dans leurs plans directeurs des zones dans lesquelles, sur la base
d’une conception spatiale globale, certaines utilisations multiples sont autorisées, pour autant qu’elles soient compensées
et que des mesures de valorisation soient prévues. Une autre condition pour l’
application de l’approche par zone est que celle-ci poursuive des objectifs concrets de niveau supérieur.
L'application de l'approche par zone est subordonnée à l'existence d'un plan directeur approuvé conformément à l'article 8d
LAT (concept global, objectifs de stabilisation). Les adaptations et les approbations des plans directeurs relatives aux
articles 8c et 8d LAT peuvent, le cas échéant, être effectuées en parallèle.

Ainsi, l'approche par zone envisagée (article 18bis en liaison avec l'article 8c LAT) constituera à l'avenir un instrument important d'aménagement du territoire pour répondre aux besoins de construction hors des zones à bâtir.

Les bases légales cantonales et le plan directeur cantonal doivent être adaptés pour permettre la mise en œuvre des nouvelles dispositions fédérales.


 

Un premier ordre d’interprétation :

Articles 18 et 18bis RPG2

L

Approches pour résoudre l’Art. 24c LAT :

- Suppression des zones d'habitat dispersées dans le canton de Fribourg : Art. 39 al. 1 let. a OAT

 - Mise en œuvre de la LAT 2 dans le canton (approches territoriales)
- Modification du texte de l'art. 42, al. 3, let. a, OAT = mise en œuvre de la LAT 2

- Motion du milieu: 11.3285 « Facilitation de la conversion à des fins résidentielles ou pour l'agrotourisme »

- Motion Ruch Daniel 25.3113: Modification de l'aménagement du territoire en faveur des bâtiments habités et partiellement      habités existants situés hors zone à bâtir

- Motion Burgherr 23.3717: « Plus de liberté lors de la transformation de bâtiments agricoles »

- Même traitement que pour les anciens bâtiments et installations commerciales Art. 37a LAT/Art. 43 OAT.

©2024

« Utiliser plus judicieusement les fermes désaffectées »

www.ig-sbsn.ch

bottom of page